PROJET DE LOI 54
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« état et condition » s’entend de l’état et de la condition physiques du bien réel évalué, y compris les améliorations locatives ainsi que tout ajout à ce bien réel et toute suppression ou destruction de celui-ci; (state and condition)
2 L’article 15 de la Loi est modifié par la suppression de « l’année pour laquelle » et son remplacement par « l’année précédant celle pour laquelle ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Évaluation de biens réels - titre en fief simple
15.01 Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou ses règlements, le directeur évalue les biens réels comme si la personne dont les biens réels sont évalués est le propriétaire du titre en fief simple.
État et condition des biens réels
15.02 Sous réserve de l’article 15, l’évaluation des biens réels tient compte de leur état et condition au 1er janvier de l’année dans laquelle l’évaluation est faite.
4 Le paragraphe 15.2(14) de la Loi est modifié par la suppression de « l’année pour laquelle » et son remplacement par « l’année précédant celle pour laquelle ».
5 L’article 21 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
21( 1.01) L’évaluation mentionnée dans l’avis d’évaluation de biens réels est celle qui tient compte de l’état et de la condition du bien au 1er janvier de l’année dans laquelle l’évaluation est faite.